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Z Encyklopedia Administracji Publicznej
"PRINCIPE DE LA PARTICIPATION ACTIVE DES PARTIES À LA PROCÉDURE" – le principe général du Code de procédure civile: les organes de l’administration publique sont tenus de garantir aux parties une participation active à toutes les étapes de la procédure. En particulier avant de rendre une décision, les parties doivent pouvoir se référer aux preuves rassemblées, aux documents et aux demandes soumis. Cette règle peut être limitée et les organes de l'administration publique peuvent y déroger lorsque l'affaire est traitée de manière urgente, ce qui doit être justifié par la mise en place d'un lieu important, par exemple une menace pour la vie ou la santé humaine ou un préjudice matériel permanent. Ensuite, l'organe de l'administration publique devrait indiquer la raison de son dérogation au principe de la participation active des parties par une annotation au dossier. Cette règle est un droit procédural, la partie n’est pas obligée de participer activement à la procédure, mais a une telle possibilité. La participation active des parties à la procédure est exprimée par le droit d'initiative, le droit de participer activement aux activités de preuve, le droit de prendre la parole au sujet des résultats des preuves et des éléments de preuve recueillis dans l'affaire, ainsi que le droit de la partie de consulter le dossier. Si la partie n'a pas pris part à l'affaire par sa propre faute, la procédure est reprise et terminée par une décision finale. [E. Zielińska].