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'''SUPERVISION''' - une catégorie de système juridique, selon Jacek Jagielski, couvrant tous les éléments constituant le contrôle et offrant la possibilité d'une ingérence impérieuse dans les activités d'une entité donnée afin de modifier cette activité dans le sens fixé par le superviseur dans le cadre de ses compétences. N. est un concept plus large que → control. Selon Jerzy Starościak, n inclut toujours le contrôle, mais l'exécution du contrôle ne doit pas nécessairement être liée à la possibilité d'utiliser des mesures de surveillance. Selon Hubert Izdebski, le contrôle est fondé sur une autorisation légale conférée à l'autorité de contrôle d'intervenir dans l'activité indépendante de l'organisme surveillé, mais uniquement sur le fondement de la loi: dans les cas spécifiés dans celle-ci et du point de vue des critères et au moyen des mesures y spécifiées. Selon Jagielski, il s'agit d'une possibilité légale offerte par une entité donnée (autorité de surveillance) non seulement de contrôler et d'évaluer une autre entité (sous surveillance), mais également d'appliquer une ingérence contraignante dans son activité (état) afin de la corriger dans la direction souhaitée, conformément aux points de référence adoptés. On distingue traditionnellement deux types de critères: 1. la finalité au sens large, c’est-à-dire le respect des normes de bonne performance dans un domaine donné, ainsi que l’économie et la fiabilité; 2. la légalité, c’est-à-dire la conformité de l’activité surveillée avec la loi. N. a une fonction protectrice et de soutien. Les mesures peuvent être divisées en trois groupes. Premièrement, il s’agit de mesures concernant des organes (par exemple, la mise sous séquestre, la révocation d’un corps unique ou la dissolution d’un organe collectif), deuxièmement, des mesures concernant des actes juridiques (par exemple, l’annulation, la suspension ou l’approbation) et - troisièmement, - mesures concernant des personnes (licenciement, demande de licenciement, suspension des fonctions, nomination parmi les candidats présentés, confirmation de la sélection). Les mesures peuvent revêtir un caractère correctif, par exemple un avis, une approbation, un accord, une suspension de la décision, une ordonnance de remplacement, une annulation [J. Itrich-Drabarek].
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"SUPERVISION" - une catégorie de système juridique, selon Jacek Jagielski, couvrant tous les éléments constituant le contrôle et offrant la possibilité d'une ingérence impérieuse dans les activités d'une entité donnée afin de modifier cette activité dans le sens fixé par le superviseur dans le cadre de ses compétences. La supervision est un concept plus large que le→ contrôle. Selon Jerzy Starościak, la supervision inclut toujours le contrôle, mais l'exécution du contrôle ne doit pas nécessairement être liée à la possibilité d'utiliser des mesures de surveillance. Selon Hubert Izdebski, la supervision est fondée sur une autorisation légale conférée à l'autorité de contrôle d'intervenir dans l'activité indépendante de l'organisme surveillé, mais uniquement sur le fondement de la loi: dans les cas spécifiés dans celle-ci et du point de vue des critères et au moyen des mesures y spécifiées. Selon Jagielski, il s'agit d'une possibilité légale offerte par une entité donnée (autorité de surveillance) non seulement de contrôler et d'évaluer une autre entité (sous surveillance), mais également d'appliquer une ingérence contraignante dans son activité (État) afin de la corriger dans la direction souhaitée, conformément aux points de référence adoptés. On distingue traditionnellement deux types de critères: 1. la finalité au sens large, c’est-à-dire le respect des normes de bonne performance dans un domaine donné, ainsi que l’économie et la fiabilité; 2. la légalité, c’est-à-dire la conformité de l’activité surveillée avec la loi. La supervision a une fonction protectrice et de soutien. Les mesures peuvent être divisées en trois groupes. Premièrement, il s’agit de mesures concernant des organes (par exemple, la mise sous séquestre, la révocation d’un corps unique ou la dissolution d’un organe collectif), deuxièmement, des mesures concernant des actes juridiques (par exemple, l’annulation, la suspension ou l’approbation) et - troisièmement - mesures concernant des personnes (licenciement, demande de licenciement, suspension des fonctions, nomination parmi les candidats présentés, confirmation de la sélection). Les mesures peuvent revêtir un caractère correctif, par exemple un avis, une approbation, un accord, une suspension de la décision, une ordonnance de remplacement, une annulation. [J. Itrich-Drabarek].

Aktualna wersja na dzień 21:32, 11 lut 2020

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Tekst źródłowy komunikatu (Nadzór)
'''NADZÓR''' – kategoria prawnoustrojowa, według Jacka Jagielskiego obejmująca wszystkie elementy składające się na kontrolę oraz dająca możliwości władczej ingerencji w działalność danego podmiotu w celu modyfikacji tej działalności w kierunku ustalonym przez sprawującego nadzór, w ramach posiadanych przezeń kompetencji. N. to pojęcie szersze niż → [http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Kontrola kontrola]. Według Jerzego Starościaka n. zawsze obejmuje kontrolę, ale wykonywanie kontroli nie musi się łączyć z możnością stosowania środków nadzorczych. Według Huberta Izdebskiego, nadzór to oparte na upoważnieniu ustawowym uprawnienie do władczego wkraczania przez organ nadzorczy w samodzielną działalność organu nadzorowanego, lecz wyłącznie na podstawie ustawy: w przypadkach w niej wskazanych oraz z punktu widzenia kryteriów i za pomocą środków w niej określonych. Zdaniem Jagielskiego n. to przewidziana prawem możliwość podejmowania w ramach określonego układu organizacyjnego przez dany podmiot (nadzorujący) nie tylko sprawdzania i oceniania innego podmiotu (nadzorowanego), ale także stosowania wiążącej ingerencji w jego działalność (stan) w celu skorygowania jej w pożądanym kierunku, zgodnym z przyjętymi punktami odniesienia. Tradycyjnie wyróżnia się dwa rodzaje kryteriów n.: 1. szeroko rozumianą celowość, czyli zgodność ze standardami należytego działania w danej dziedzinie oraz gospodarność i rzetelność; 2. legalność, czyli zgodność nadzorowanej działalności z prawem. N. pełni funkcję ochronną i funkcję wspierającą. Środki n. podzielić można się na trzy grupy. Po pierwsze, są to środki n. dotyczące organów (np. ustanowienie organu komisarycznego, odwołanie organu jednoosobowego, lub rozwiązanie organu kolegialnego), po drugie, środki n. dotyczące aktów prawnych (np. uchylenie, zawieszenie wykonania czy zatwierdzenie) oraz – po trzecie – środki n. dotyczące osób (odwoływanie, wnioskowanie o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, powoływanie spośród przedstawionych kandydatów, zatwierdzanie wyboru). Środki n. mogą mieć charakter korygujący, np. zaopiniowanie, zatwierdzenie, uzgodnienie, wstrzymanie realizacji decyzji, zarządzenie zastępcze, stwierdzenie nieważności [ [http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Jolanta_Itrich-Drabarek J. Itrich-Drabarek] ].
Tłumaczenie"SUPERVISION" - une catégorie de système juridique, selon Jacek Jagielski, couvrant tous les éléments constituant le contrôle et offrant la possibilité d'une ingérence impérieuse dans les activités d'une entité donnée afin de modifier cette activité dans le sens fixé par le superviseur dans le cadre de ses compétences. La supervision est un concept plus large que le→ contrôle. Selon Jerzy Starościak, la supervision inclut toujours le contrôle, mais l'exécution du contrôle ne doit pas nécessairement être liée à la possibilité d'utiliser des mesures de surveillance. Selon Hubert Izdebski, la supervision est fondée sur une autorisation légale conférée à l'autorité de contrôle d'intervenir dans l'activité indépendante de l'organisme surveillé, mais uniquement sur le fondement de la loi: dans les cas spécifiés dans celle-ci et du point de vue des critères et au moyen des mesures y spécifiées. Selon Jagielski, il s'agit d'une possibilité légale offerte par une entité donnée (autorité de surveillance) non seulement de contrôler et d'évaluer une autre entité (sous surveillance), mais également d'appliquer une ingérence contraignante dans son activité (État) afin de la corriger dans la direction souhaitée, conformément aux points de référence adoptés. On distingue traditionnellement deux types de critères: 1. la finalité au sens large, c’est-à-dire le respect des normes de bonne performance dans un domaine donné, ainsi que l’économie et la fiabilité; 2. la légalité, c’est-à-dire la conformité de l’activité surveillée avec la loi. La supervision a une fonction protectrice et de soutien. Les mesures peuvent être divisées en trois groupes. Premièrement, il s’agit de mesures concernant des organes (par exemple, la mise sous séquestre, la révocation d’un corps unique ou la dissolution d’un organe collectif), deuxièmement, des mesures concernant des actes juridiques (par exemple, l’annulation, la suspension ou l’approbation) et - troisièmement - mesures concernant des personnes (licenciement, demande de licenciement, suspension des fonctions, nomination parmi les candidats présentés, confirmation de la sélection). Les mesures peuvent revêtir un caractère correctif, par exemple un avis, une approbation, un accord, une suspension de la décision, une ordonnance de remplacement, une annulation. [J. Itrich-Drabarek].

"SUPERVISION" - une catégorie de système juridique, selon Jacek Jagielski, couvrant tous les éléments constituant le contrôle et offrant la possibilité d'une ingérence impérieuse dans les activités d'une entité donnée afin de modifier cette activité dans le sens fixé par le superviseur dans le cadre de ses compétences. La supervision est un concept plus large que le→ contrôle. Selon Jerzy Starościak, la supervision inclut toujours le contrôle, mais l'exécution du contrôle ne doit pas nécessairement être liée à la possibilité d'utiliser des mesures de surveillance. Selon Hubert Izdebski, la supervision est fondée sur une autorisation légale conférée à l'autorité de contrôle d'intervenir dans l'activité indépendante de l'organisme surveillé, mais uniquement sur le fondement de la loi: dans les cas spécifiés dans celle-ci et du point de vue des critères et au moyen des mesures y spécifiées. Selon Jagielski, il s'agit d'une possibilité légale offerte par une entité donnée (autorité de surveillance) non seulement de contrôler et d'évaluer une autre entité (sous surveillance), mais également d'appliquer une ingérence contraignante dans son activité (État) afin de la corriger dans la direction souhaitée, conformément aux points de référence adoptés. On distingue traditionnellement deux types de critères: 1. la finalité au sens large, c’est-à-dire le respect des normes de bonne performance dans un domaine donné, ainsi que l’économie et la fiabilité; 2. la légalité, c’est-à-dire la conformité de l’activité surveillée avec la loi. La supervision a une fonction protectrice et de soutien. Les mesures peuvent être divisées en trois groupes. Premièrement, il s’agit de mesures concernant des organes (par exemple, la mise sous séquestre, la révocation d’un corps unique ou la dissolution d’un organe collectif), deuxièmement, des mesures concernant des actes juridiques (par exemple, l’annulation, la suspension ou l’approbation) et - troisièmement - mesures concernant des personnes (licenciement, demande de licenciement, suspension des fonctions, nomination parmi les candidats présentés, confirmation de la sélection). Les mesures peuvent revêtir un caractère correctif, par exemple un avis, une approbation, un accord, une suspension de la décision, une ordonnance de remplacement, une annulation. [J. Itrich-Drabarek].

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