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'''ADMINISTRATION PUBLIQUE''' - C’est une notion basique pour le droit administratif et des sciences administratives, figurant dans la Constitution de la République de Pologne (article 184, selon lequel les tribunaux administratifs exercent un contrôle sur les activités de l'administration publique) et dans la législation (à partir de 1999 à l'article 1 du Code de la procédure administrative (en pl. K.P.A) où apparaissent différentes définitions qui peuvent être représentées par trois approches : négative, objective (fonctionnelle) et subjective. Quant à l’approche négatif, en puisant de la théorie de la division du pouvoirs, l'administration publique fait partie des activités de l'État au sens large (dès nos jours, on appelle généralement les autorités publiques pour l’Etat qui comprend également les autorités locales → les collectivités locales) qui n'est ni une législation ni une justice, qui agit sur le fondement des dispositions de la loi et sous le contrôle du pouvoir judiciaire conformément au principe de légalisme, correspond au système des autorités publiques pour l’état pratique et l’ensemble des affaires publiques ( des affaires dont l’entreprise et le traitement sont dans l’intérêt public).
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'''ADMINISTRATION PUBLIQUE''' – la notion de base pour le droit administratif
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En plus, cette approche fait la distinction au sein du pouvoir exécutif entre le gouvernement et des fonctions de gouvernance, à savoir la prise de décisions politiques de base, ainsi que la gestion de l’administration et l’administration. Cela vision nous mène à la deuxième approche, celle fonctionnelle selon laquelle l'administration publique signifie l'exécution directe et pratique des missions de l'État dans un sens plus large (des tâches d'intérêt publics). Dans cette perspective, l’administration publique peut, prenant le caractère d’organisateur, aller au-delà de l’application des lois et se combiner en même temps à la gestion des ressources publiques, dans le but. Selon l’approche fonctionnelle, il y a quatre types d'activités de l’administration publique : 1. l’administration réglementaire et ordinale, en appliquant des mesures impérieuses typiques de l'empire public; 2. le fournisseur, en assurant la fourniture de services publics dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, mais aussi des transports en commun ou de l’alimentation en eau et de l’évacuation des eaux usées collectives; 3. le propriétaire, c’est-à-dire la gestion des biens publics (dominium); 4) le gérant du développement, principalement par la planification des tâches d'intérêt public. Les tâches de l'administration publique peuvent, si la législation le prévoit, être confiées à des entités qui n'appartiennent pas à la structure de l'appareil publiques, telles que → des ONG ou des entrepreneurs (des tâches commandées dans le domaine de l'administration publique). En effet, l'administration publique est l'appareil de l'administration de l’Etat, cela veut dire, un ensemble de personnes qui font partie des institutions séparées dans la structure organisationnelle de l'État au sens large, créées dans le but d'accomplir des tâches d'intérêt public. Ces institutions sont des entités de l'administration publique, parmi lesquelles une position particulière occupent → des organes de l'administration publique, c'est-à-dire des entités dotées de compétences dans le domaine de l'empire public. Différents aspects de l’administration publique exprimés sous différents points de vue peuvent être réunis dans une seule définition de l’administration publique : un ensemble d’activités, des entités et de projets organisationnels et exécutifs effectués dans l’intérêt public par divers organismes, organismes et institutions en vertu et dans le cadre des normes juridiques. L’administration publique ainsi définie se divise principalement en administrations d’État et des collectivités locales; → au sein de l’administration d’Etat, → l’administration publique joue le rôle principal et l’administration gouvernementale → les collectivités locales (→ administration) [H. Izdebski].
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et des sciences administratives, fi gurant dans la Constitution de la République
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de Pologne (article 184, selon lequel les tribunaux administratifs exercent un contrôle
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sur les activités de l’administration publique) et dans la législation (à partir de 1999
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à l’article 1 du Code de la procédure administrative (en pl. KPA) où apparaissent
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des différentes défi nitions qui peuvent être représentées par trois approches:
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négative, objective (fonctionnelle) et subjective. Quant à l’approche négative,
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en vertu de la théorie de la division des pouvoirs, l’administration publique fait
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partie des activités de l’État au sens large (dès nos jours, on appelle généralement
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→ les collectivités locales) qui n’est ni une législation ni une justice, qui agit sur
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le fondement des dispositions de la loi et sous le contrôle du pouvoir judiciaire
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conformément au principe de légalisme, correspond au système des autorités
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publiques pour l’État pratique et l’ensemble des affaires publiques (des affaires dont
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publics). Dans cette perspective, l’administration publique peut, prenant le caractère
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de l’empire public; 2) le fournisseur, en assurant la fourniture de services publics
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en commun ou de l’alimentation en eau et de l’évacuation des eaux usées collectives;
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3) le propriétaire, c’est-à-dire la gestion des biens publics (dominium); 4) le gérant
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Les tâches de l’administration publique peuvent, si la législation le prévoit, être
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large, créées dans le but d’accomplir des tâches d’intérêt public. Ces institutions sont
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occupent → des organes de l’administration publique, c’est-à-dire des entités
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dotées de compétences dans le domaine de l’empire public. Différents aspects
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des entités et de projets organisationnels et exécutifs effectués dans l’intérêt → au sein de l’administration d’Etat, → l’administration publique joue le rôle principal et l’administration gouvernementale → les collectivités locales (→ administration) [H. Izdebski].
Aktualna wersja na dzień 00:55, 16 mar 2020
ADMINISTRATION PUBLIQUE – la notion de base pour le droit administratif
et des sciences administratives, fi gurant dans la Constitution de la République
de Pologne (article 184, selon lequel les tribunaux administratifs exercent un contrôle
sur les activités de l’administration publique) et dans la législation (à partir de 1999
à l’article 1 du Code de la procédure administrative (en pl. KPA) où apparaissent
des différentes défi nitions qui peuvent être représentées par trois approches:
négative, objective (fonctionnelle) et subjective. Quant à l’approche négative,
en vertu de la théorie de la division des pouvoirs, l’administration publique fait
partie des activités de l’État au sens large (dès nos jours, on appelle généralement
les autorités publiques pour l’État qui comprend également les autorités locales
→ les collectivités locales) qui n’est ni une législation ni une justice, qui agit sur
le fondement des dispositions de la loi et sous le contrôle du pouvoir judiciaire
conformément au principe de légalisme, correspond au système des autorités
publiques pour l’État pratique et l’ensemble des affaires publiques (des affaires dont
l’entreprise et le traitement sont dans l’intérêt public). En plus, cette approche fait
la distinction au sein du pouvoir exécutif entre le gouvernement et des fonctions
de gouvernance, à savoir la prise de décisions politiques de base, ainsi que la gestion
de l’administration. Cette vision nous mène à la deuxième approche, l’approche
fonctionnelle selon laquelle l’administration publique signifi e l’exécution directe
et pratique des missions de l’État dans un sens plus large (les tâches d’intérêt
publics). Dans cette perspective, l’administration publique peut, prenant le caractère
d’organisateur, aller au-delà de l’application des lois et se combiner en même temps
à la gestion des ressources publiques, dans le but. Selon l’approche fonctionnelle,
il y a quatre types d’activités de l’administration publique: 1) l’administration
réglementaire et ordinale, en appliquant des mesures impérieuses typiques
de l’empire public; 2) le fournisseur, en assurant la fourniture de services publics
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, mais aussi des transports
en commun ou de l’alimentation en eau et de l’évacuation des eaux usées collectives;
3) le propriétaire, c’est-à-dire la gestion des biens publics (dominium); 4) le gérant
du développement, principalement par la planifi cation des tâches d’intérêt public.
Les tâches de l’administration publique peuvent, si la législation le prévoit, être
confi ées à des entités qui n’appartiennent pas à la structure de l’appareil public, telles
que → des ONG ou des entrepreneurs (des tâches commandées dans le domaine
de l’administration publique). En effet, l’administration publique est l’organe
de l’administration de l’État, cela veut dire, un ensemble de personnes qui font
partie des institutions séparées dans la structure organisationnelle de l’État au sens
large, créées dans le but d’accomplir des tâches d’intérêt public. Ces institutions sont
des entités de l’administration publique, parmi lesquelles une position particulière
occupent → des organes de l’administration publique, c’est-à-dire des entités
dotées de compétences dans le domaine de l’empire public. Différents aspects
d’administration publique exprimés sous différents points de vue peuvent être réunis
dans une seule défi nition de l’administration publique: un ensemble d’activités,
des entités et de projets organisationnels et exécutifs effectués dans l’intérêt → au sein de l’administration d’Etat, → l’administration publique joue le rôle principal et l’administration gouvernementale → les collectivités locales (→ administration) [H. Izdebski].