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'''INACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE''' (inactivité d'un organe de l'administration publique) - conduite d'un organe de l'administration publique consistant à ne pas agir lorsque les faits en relation avec la situation juridique l'exigent. Selon la → procédure administrative, une inactivité de l’administration est reconnu la situation : 1. lorsque l'autorité n'a pris aucune mesure en matière dans le délai précisé par la loi (inaction ou refus d'agir); 2. lorsque l'autorité, dans le cadre d'une procédure en cours, malgré l'existence d'une obligation légale, ne l'a pas clôturée par une décision, une ordonnance ou un autre acte rendu dans le délai fixé par la loi. Pour déterminer si l’organe administratif est "inactif" lors de l’examen d’un cas donné,  c’est le délai spécifié dans les règlements pour effectuer une action donnée dans un cas particulier qui est important. Dépasser le délai fixé pour exécuter l’action ou ne pas le faire dans les délais définis par la réglementation (par exemple, impossibilité de résoudre une affaire donnée en rendant une décision administrative, une ordonnance ou un autre acte mettant fin à l’affaire) signifie une inactivité de l’administration publique. Le délai fixé pour régler la question dépend de sa complexité. Une affaire qui peut être résolue sur la base des preuves présentées par une partie avec une demande d'ouverture de procédure ou sur la base de faits et de preuves généralement connus d'office auprès d'un organe administratif devrait être traitée sans retard indu. Si l'affaire nécessite une procédure formelle d’enquête, le délai de traitement est d’un mois et, dans des cas particuliers, d'une affaire plus complexe - deux mois au maximum à compter de la date d'ouverture de la procédure. Dans la procédure de recours, l'autorité dispose d'un mois pour traiter l'affaire à compter de la date de réception du recours. Toutefois, les périodes ci-dessus ne comprennent pas les périodes d'activités prévues par la loi, de suspension de la procédure ou de retards causés par l’une des parties. La période n'inclut pas non plus la durée de la médiation, si celle-ci s'est produite dans une procédure donnée. Une partie à la procédure peut opposer à l'organe administratif qui a commis l'inactivité → de le rappeler auprès d'une instance [E. Sękowska-Grodzicka].
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"INACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE" (inactivité d'un organe de l'administration publique) - conduite d'un organe de l'administration publique consistant à ne pas agir lorsque les faits en relation avec la situation juridique l'exigent. Selon la → procédure administrative, une inactivité de l’administration est reconnue dans la situation : 1. lorsque l'autorité n'a pris aucune mesure en matière dans le délai précisé par la loi (inaction ou refus d'agir); 2. lorsque l'autorité, dans le cadre d'une procédure en cours, malgré l'existence d'une obligation légale, ne l'a pas clôturée par une décision, une ordonnance ou un autre acte rendu dans le délai fixé par la loi. Pour déterminer si l’organe administratif est « inactif » lors de l’examen d’un cas donné,  c’est le délai spécifié dans les règlements pour effectuer une action donnée dans un cas particulier qui est important. Dépasser le délai fixé pour exécuter l’action ou ne pas le faire dans les délais définis par la réglementation (par exemple, impossibilité de résoudre une affaire donnée en rendant une décision administrative, une ordonnance ou un autre acte mettant fin à l’affaire) signifie une inactivité de l’administration publique. Le délai fixé pour régler la question dépend de sa complexité. Une affaire qui peut être résolue sur la base des preuves présentées par une partie avec une demande d'ouverture de procédure ou sur la base de faits et de preuves généralement connus d'office auprès d'un organe administratif devrait être traitée sans retard indu. Si l'affaire nécessite une procédure formelle d’enquête, le délai de traitement est d’un mois et, dans des cas particuliers, d'une affaire plus complexe - deux mois au maximum à compter de la date d'ouverture de la procédure. Dans la procédure de recours, l'autorité dispose d'un mois pour traiter l'affaire à compter de la date de réception du recours. Toutefois, les périodes ci-dessus ne comprennent pas les périodes d'activités prévues par la loi, de suspension de la procédure ou de retards causés par l’une des parties. La période n'inclut pas non plus la durée de la médiation, si celle-ci s'est produite dans une procédure donnée. Une partie à la procédure peut opposer à l'organe administratif qui a commis l'inactivité → de le rappeler auprès d'une instance. [E. Sękowska-Grodzicka].
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Sources: J. Borkowski, Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji, [w:] Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce, red. M. Harakova, M. Tomaszek, Berno 2010 ■ K. Samulska, Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim, Varsovie 2017 ■ J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Varsovie 2010.
  
 
'''Littérature''': J. Borkowski, ''Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji'', [w:] ''Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce'', red. M. Harakova, M. Tomaszek, Berno 2010 ■ K. Samulska, Z''asada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim'', Warszawa 2017 ■ J. Zimmerman, ''Prawo administracyjne'', Warszawa 2010.
 
'''Littérature''': J. Borkowski, ''Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji'', [w:] ''Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce'', red. M. Harakova, M. Tomaszek, Berno 2010 ■ K. Samulska, Z''asada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim'', Warszawa 2017 ■ J. Zimmerman, ''Prawo administracyjne'', Warszawa 2010.

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"INACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE" (inactivité d'un organe de l'administration publique) - conduite d'un organe de l'administration publique consistant à ne pas agir lorsque les faits en relation avec la situation juridique l'exigent. Selon la → procédure administrative, une inactivité de l’administration est reconnue dans la situation : 1. lorsque l'autorité n'a pris aucune mesure en matière dans le délai précisé par la loi (inaction ou refus d'agir); 2. lorsque l'autorité, dans le cadre d'une procédure en cours, malgré l'existence d'une obligation légale, ne l'a pas clôturée par une décision, une ordonnance ou un autre acte rendu dans le délai fixé par la loi. Pour déterminer si l’organe administratif est « inactif » lors de l’examen d’un cas donné, c’est le délai spécifié dans les règlements pour effectuer une action donnée dans un cas particulier qui est important. Dépasser le délai fixé pour exécuter l’action ou ne pas le faire dans les délais définis par la réglementation (par exemple, impossibilité de résoudre une affaire donnée en rendant une décision administrative, une ordonnance ou un autre acte mettant fin à l’affaire) signifie une inactivité de l’administration publique. Le délai fixé pour régler la question dépend de sa complexité. Une affaire qui peut être résolue sur la base des preuves présentées par une partie avec une demande d'ouverture de procédure ou sur la base de faits et de preuves généralement connus d'office auprès d'un organe administratif devrait être traitée sans retard indu. Si l'affaire nécessite une procédure formelle d’enquête, le délai de traitement est d’un mois et, dans des cas particuliers, d'une affaire plus complexe - deux mois au maximum à compter de la date d'ouverture de la procédure. Dans la procédure de recours, l'autorité dispose d'un mois pour traiter l'affaire à compter de la date de réception du recours. Toutefois, les périodes ci-dessus ne comprennent pas les périodes d'activités prévues par la loi, de suspension de la procédure ou de retards causés par l’une des parties. La période n'inclut pas non plus la durée de la médiation, si celle-ci s'est produite dans une procédure donnée. Une partie à la procédure peut opposer à l'organe administratif qui a commis l'inactivité → de le rappeler auprès d'une instance. [E. Sękowska-Grodzicka].

Sources: J. Borkowski, Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji, [w:] Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce, red. M. Harakova, M. Tomaszek, Berno 2010 ■ K. Samulska, Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim, Varsovie 2017 ■ J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Varsovie 2010.

Littérature: J. Borkowski, Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji, [w:] Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce, red. M. Harakova, M. Tomaszek, Berno 2010 ■ K. Samulska, Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim, Warszawa 2017 ■ J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

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