Translations

Bezczynność administracji publicznej/1/fr: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Administracji Publicznej

 
Linia 1: Linia 1:
"INACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE" (inactivité d'un organe de l'administration publique) - conduite d'un organe de l'administration publique consistant à ne pas agir lorsque les faits en relation avec la situation juridique l'exigent. Selon la → procédure administrative, une inactivité de l’administration est reconnue dans la situation : 1. lorsque l'autorité n'a pris aucune mesure en matière dans le délai précisé par la loi (inaction ou refus d'agir); 2. lorsque l'autorité, dans le cadre d'une procédure en cours, malgré l'existence d'une obligation légale, ne l'a pas clôturée par une décision, une ordonnance ou un autre acte rendu dans le délai fixé par la loi. Pour déterminer si l’organe administratif est « inactif » lors de l’examen d’un cas donné,  c’est le délai spécifié dans les règlements pour effectuer une action donnée dans un cas particulier qui est important. Dépasser le délai fixé pour exécuter l’action ou ne pas le faire dans les délais définis par la réglementation (par exemple, impossibilité de résoudre une affaire donnée en rendant une décision administrative, une ordonnance ou un autre acte mettant fin à l’affaire) signifie une inactivité de l’administration publique. Le délai fixé pour régler la question dépend de sa complexité. Une affaire qui peut être résolue sur la base des preuves présentées par une partie avec une demande d'ouverture de procédure ou sur la base de faits et de preuves généralement connus d'office auprès d'un organe administratif devrait être traitée sans retard indu. Si l'affaire nécessite une procédure formelle d’enquête, le délai de traitement est d’un mois et, dans des cas particuliers, d'une affaire plus complexe - deux mois au maximum à compter de la date d'ouverture de la procédure. Dans la procédure de recours, l'autorité dispose d'un mois pour traiter l'affaire à compter de la date de réception du recours. Toutefois, les périodes ci-dessus ne comprennent pas les périodes d'activités prévues par la loi, de suspension de la procédure ou de retards causés par l’une des parties. La période n'inclut pas non plus la durée de la médiation, si celle-ci s'est produite dans une procédure donnée. Une partie à la procédure peut opposer à l'organe administratif qui a commis l'inactivité → de le rappeler auprès d'une instance. [E. Sękowska-Grodzicka].
+
"INACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE" (inactivité d'un organe de l'administration publique) - conduite d'un organe de l'administration publique consistant à ne pas agir lorsque les faits en relation avec la situation juridique l'exigent. Selon la → procédure administrative, une inactivité de l’administration est reconnue dans la situation : 1. lorsque l'autorité n'a pris aucune mesure en matière dans le délai précisé par la loi (inaction ou refus d'agir); 2. lorsque l'autorité, dans le cadre d'une procédure en cours, malgré l'existence d'une obligation légale, ne l'a pas clôturée par une décision, une ordonnance ou un autre acte rendu dans le délai fixé par la loi. Pour déterminer si l’organe administratif est « inactif » lors de l’examen d’un cas donné,  c’est le délai spécifié dans les règlements pour effectuer une action donnée dans un cas particulier qui est important. Dépasser le délai fixé pour exécuter l’action ou ne pas le faire dans les délais définis par la réglementation (par exemple, impossibilité de résoudre une affaire donnée en rendant une décision administrative, une ordonnance ou un autre acte mettant fin à l’affaire) signifie une inactivité de l’administration publique. Le délai fixé pour régler la question dépend de sa complexité. Une affaire qui peut être résolue sur la base des preuves présentées par une partie avec une demande d'ouverture de procédure ou sur la base de faits et de preuves généralement connus d'office auprès d'un organe administratif devrait être traitée sans retard indu. Si l'affaire nécessite une procédure formelle d’enquête, le délai de traitement est d’un mois et, dans des cas particuliers, d'une affaire plus complexe - deux mois au maximum à compter de la date d'ouverture de la procédure. Dans la procédure de recours, l'autorité dispose d'un mois pour traiter l'affaire à compter de la date de réception du recours. Toutefois, les périodes ci-dessus ne comprennent pas les périodes d'activités prévues par la loi, de suspension de la procédure ou de retards causés par l’une des parties. La période n'inclut pas non plus la durée de la médiation, si celle-ci s'est produite dans une procédure donnée. Une partie à la procédure peut opposer à l'organe administratif qui a commis l'inactivité → de le rappeler auprès d'une instance. [E. Sękowska-Grodzicka].
 
 
Sources: J. Borkowski, Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji, [w:] Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce, red. M. Harakova, M. Tomaszek, Berno 2010 ■ K. Samulska, Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim, Varsovie 2017 ■ J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Varsovie 2010.
 

Aktualna wersja na dzień 10:51, 12 lut 2020

Objaśnienie komunikatu (prześlij)

Ten komunikat nie posiada dokumentacji. Jeśli wiesz gdzie lub jak ten komunikat jest używany, możesz pomóc innym tłumaczom przez dodanie dokumentacji do tego komunikatu.

Tekst źródłowy komunikatu (Bezczynność administracji publicznej)
'''BEZCZYNNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ''' (bezczynność organu administracji publicznej) – postępowanie organu administracji publicznej polegające na zaniechaniu czynności, gdy stan faktyczny w połączeniu ze stanem prawnym tego od niego wymaga. Za b.o.a.p. w → [http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Post%C4%99powanie_administracyjne postępowaniu administracyjnym] uznaje się sytuacje: 1. gdy organ w prawnie ustalonym terminie nie podjął żadnych czynności w sprawie (zarówno brak działania, jak i odmowa podjęcia czynności); 2. gdy organ w trakcie prowadzonego już postępowania, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu. Dla określenia, czy organ administracji jest „bezczynny” w rozpatrywaniu danej sprawy, istotny jest okres wyznaczony w przepisach na przeprowadzenie danej czynności w konkretnej sprawie. Przekroczenie określonego terminu dla wykonania czynności lub niepodjęcie jej w określonym w przepisach czasie (np. brak rozstrzygnięcia danej sprawy przez wydanie kończącej sprawę decyzji administracyjnej, postanowienia czy innego aktu) oznacza b.o. Termin wyznaczony na załatwienie sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania. Sprawa, którą można rozstrzygnąć na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę wraz z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów i dowodów powszechnie znanych z urzędu organowi administracji, powinna być załatwiana bez zbędnej zwłoki. Jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, to termin na załatwienie sprawy wynosi jeden miesiąc, a w szczególnych przypadkach sprawy bardziej skomplikowanej – nie więcej niż dwa miesiące liczone od dnia wszczęcia postępowania. W postępowaniu odwoławczym organ na załatwienie sprawy ma jeden miesiąc liczony od dnia otrzymania odwołania. Jednak do powyższych terminów nie są wliczane okresy dokonywania przewidzianych prawem czynności, zawieszenia postępowania czy opóźnień spowodowanych z winy strony. Do biegu terminu nie zalicza się też okresu trwania mediacji, o ile taka wystąpiła w danym postępowaniu. Strona postępowania może przeciwko organowi administracji, który dopuścił się b., wnieść → [http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Ponaglenie_w_postępowaniu_administracyjnym ponaglenie] w trybie instancyjnym [ [http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/El%C5%BCbieta_S%C4%99kowska-Grodzicka E. Sękowska-Grodzicka] ].
Tłumaczenie"INACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE" (inactivité d'un organe de l'administration publique) - conduite d'un organe de l'administration publique consistant à ne pas agir lorsque les faits en relation avec la situation juridique l'exigent. Selon la → procédure administrative, une inactivité de l’administration est reconnue dans la situation : 1. lorsque l'autorité n'a pris aucune mesure en matière dans le délai précisé par la loi (inaction ou refus d'agir); 2. lorsque l'autorité, dans le cadre d'une procédure en cours, malgré l'existence d'une obligation légale, ne l'a pas clôturée par une décision, une ordonnance ou un autre acte rendu dans le délai fixé par la loi. Pour déterminer si l’organe administratif est « inactif » lors de l’examen d’un cas donné,  c’est le délai spécifié dans les règlements pour effectuer une action donnée dans un cas particulier qui est important. Dépasser le délai fixé pour exécuter l’action ou ne pas le faire dans les délais définis par la réglementation (par exemple, impossibilité de résoudre une affaire donnée en rendant une décision administrative, une ordonnance ou un autre acte mettant fin à l’affaire) signifie une inactivité de l’administration publique. Le délai fixé pour régler la question dépend de sa complexité. Une affaire qui peut être résolue sur la base des preuves présentées par une partie avec une demande d'ouverture de procédure ou sur la base de faits et de preuves généralement connus d'office auprès d'un organe administratif devrait être traitée sans retard indu. Si l'affaire nécessite une procédure formelle d’enquête, le délai de traitement est d’un mois et, dans des cas particuliers, d'une affaire plus complexe - deux mois au maximum à compter de la date d'ouverture de la procédure. Dans la procédure de recours, l'autorité dispose d'un mois pour traiter l'affaire à compter de la date de réception du recours. Toutefois, les périodes ci-dessus ne comprennent pas les périodes d'activités prévues par la loi, de suspension de la procédure ou de retards causés par l’une des parties. La période n'inclut pas non plus la durée de la médiation, si celle-ci s'est produite dans une procédure donnée. Une partie à la procédure peut opposer à l'organe administratif qui a commis l'inactivité → de le rappeler auprès d'une instance. [E. Sękowska-Grodzicka].

"INACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE" (inactivité d'un organe de l'administration publique) - conduite d'un organe de l'administration publique consistant à ne pas agir lorsque les faits en relation avec la situation juridique l'exigent. Selon la → procédure administrative, une inactivité de l’administration est reconnue dans la situation : 1. lorsque l'autorité n'a pris aucune mesure en matière dans le délai précisé par la loi (inaction ou refus d'agir); 2. lorsque l'autorité, dans le cadre d'une procédure en cours, malgré l'existence d'une obligation légale, ne l'a pas clôturée par une décision, une ordonnance ou un autre acte rendu dans le délai fixé par la loi. Pour déterminer si l’organe administratif est « inactif » lors de l’examen d’un cas donné, c’est le délai spécifié dans les règlements pour effectuer une action donnée dans un cas particulier qui est important. Dépasser le délai fixé pour exécuter l’action ou ne pas le faire dans les délais définis par la réglementation (par exemple, impossibilité de résoudre une affaire donnée en rendant une décision administrative, une ordonnance ou un autre acte mettant fin à l’affaire) signifie une inactivité de l’administration publique. Le délai fixé pour régler la question dépend de sa complexité. Une affaire qui peut être résolue sur la base des preuves présentées par une partie avec une demande d'ouverture de procédure ou sur la base de faits et de preuves généralement connus d'office auprès d'un organe administratif devrait être traitée sans retard indu. Si l'affaire nécessite une procédure formelle d’enquête, le délai de traitement est d’un mois et, dans des cas particuliers, d'une affaire plus complexe - deux mois au maximum à compter de la date d'ouverture de la procédure. Dans la procédure de recours, l'autorité dispose d'un mois pour traiter l'affaire à compter de la date de réception du recours. Toutefois, les périodes ci-dessus ne comprennent pas les périodes d'activités prévues par la loi, de suspension de la procédure ou de retards causés par l’une des parties. La période n'inclut pas non plus la durée de la médiation, si celle-ci s'est produite dans une procédure donnée. Une partie à la procédure peut opposer à l'organe administratif qui a commis l'inactivité → de le rappeler auprès d'une instance. [E. Sękowska-Grodzicka].

Counterliczniki