Silence des organes d'administration publics

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"SILENCE DES ORGANES D’ADMINISTRATION PUBLICS" - (silence de l'administration) s'applique uniquement aux matières énumérées dans des dispositions spécifiques, est une → procédure administrative spécifique: si, après l'expiration du délai prévu par la loi, l'autorité n'a pas rendu de décision ni d'ordonnance mettant fin à l'affaire, on considère que l'affaire a été réglée – par la silence de l’administration - selon la structure adoptée dans les dispositions du droit administratif, cela peut signifier que l'autorité rend une décision positive (silence positif) ou négative (silence négatif). Une décision positive équivaut à donner son consentement à la demande de la partie dans toutes ses demandes. La décision négative consiste toutefois dans le fait que l'organe administratif pendant la période prévue pour le règlement silencieux de l'affaire est traité de manière égale avec le refus de fond de régler l'affaire (décision négative fictive). La construction de décisions négatives fictives se produit, par exemple, dans l'ordre juridique français. Il a adopté la règle selon laquelle l'expiration d’un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande entraîne une décision négative, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Le concept d'une décision positive fictive, existe entre autres en Allemagne, Italie, Espagne. En Pologne, un exemple est la réglementation générale contenue dans le code de la gouvernance administrative qui introduit l'institution de « a clôture silencieuse des procédures » et d'un « accord tacite ». Par exemple, la loi sur l'organisation et la conduite des activités culturelles dispose qu'une décision négative doit être rendue à l'entité qui a informé l'autorité de l'administration publique compétente de la date et du lieu de l'organisation d'un tel événement, dans un délai de 14 jours à compter de la date de notification. L'absence de décision dans le délai susmentionné implique l'acceptation de l'événement. [E. Sękowska-Grodzicka].

Sources: W. Bochenek, Bezczynność a milczenie organu administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 12 ■ P. Dobosz, Milczenie i bezczynność ’ prawie administracyjnym, Varsovie 2011.

Littérature: W. Bochenek, Bezczynność a milczenie organu administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 12 ■ P. Dobosz, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Warszawa 2011.

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