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Z Encyklopedia Administracji Publicznej

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OFFICIEL PUBLIC - terme légal défini dans le code pénal. Cette disposition stipule que f.p. est: le président de la République de Pologne; Député, sénateur, conseiller; Membre du Parlement européen; juge, juge non juriste, procureur, officier de l'organe préparatoire financier ou l'organe supérieur compétent en matière de procédure préparatoire, notaire, huissier de justice, agent de probation, syndic, surveillant judiciaire et administrateur, responsable des instances disciplinaires régies par la loi; une personne qui est un employé d'une administration gouvernementale, d'un autre organisme d'État ou d'un gouvernement local, à moins qu'il n'exerce exclusivement des activités de service, ainsi qu'une autre personne dans la mesure où elle est habilitée à rendre des décisions administratives; une personne qui est un employé d'un organisme de contrôle de l'État ou d'un organisme de contrôle du gouvernement local, à moins qu'il n'exerce que des activités de service; une personne occupant un poste de direction dans une autre institution de l'État; un officier d'un organe nommé pour protéger la sécurité publique ou un officier du service pénitentiaire; une personne effectuant un service militaire actif, à l'exception du service militaire territorial à usage unique; un employé d'un tribunal pénal international, à moins qu'il n'exerce que des activités de service. Comme on peut le voir dans l'ensemble ci-dessus indiqué dans le code, p. peut effectuer des tâches dans divers secteurs de l'administration publique. Cependant, la portée des tâches mises en œuvre est importante - f.p. les travailleurs des services employés dans les structures de l'administration publique ne seront certainement pas là. Comme il est souligné dans la littérature, les activités de service doivent être comprises comme celles qui n’ont pas de relation directe avec les compétences de fond d’un organe donné, mais qui peuvent être utilisées pour mettre en œuvre ces compétences. Les activités de ce type sont exercées par des employés du secrétariat, des messagers, des chauffeurs et des personnes qui assurent la propreté ou l'efficacité du fonctionnement des équipements. Selon les dispositions du Code pénal, l'ensemble des agents publics est limité aux employés, ce qui doit être compris comme se situant dans une relation de travail visée dans le droit du travail. Au vu de cet état de choses, f.p. ce ne sont pas des personnes qui fournissent des services à des entités étatiques ou locales sur la base de contrats de droit civil, tels que des contrats de mandat, des contrats de travail spécifiques ou des contrats d'agence [K. Mroczka].

Literatura: P. Bachmat, Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną – analiza dogmatyczna i praktyka stosowania (na przykładzie przestępstw z art. 228 i 229 k.k.), Warszawa 2013 ■ P. Daniluk, Funkcjonariusz publiczny, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Warszawa 2011 ■ R. Krajewski, Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną jako kategorie prawa karnego istotne z perspektywy funkcjonowania administracji publicznej, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW” 2012, t. 1.

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